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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’APPAREILS DE MANUTENTION

ARTICLE I – DEFINITION DU MATERIEL LOUE :

L’objet du contrat est la location du matériel désigné aux conditions particulières choisi librement par le locataire qui se déclare être un utilisateur averti et en aura la garde aux sens de l’article 1384 du Code Civil. Le matériel objet de la location doit être défini de façon précise et identifié par le contrat de location et par le bon de livraison.

ARTICLE II – MISE A DISPOSITION ET RECEPTION :

Tout matériel est supposé délivré au locataire en bon état de marche nettoyé et graissé et muni, le cas échéant, d’antigel. Il est accompagné s’il y a lieu de la documentation technique nécessaire à son utilisation et son entretien. Les matériels loués seront réputés en règle avec toutes les prescriptions réglementaires concernant notamment la fiscalité, ainsi que celles concernant la sécurité et l’hygiène des travailleurs et celles relatives à la police du roulage. Il sera produit par le loueur au moment de la mise à disposition, la copie du certificat de conformité et, le cas échéant les rapports de visite

Autorisant l’emploi dudit matériel. Faute de pouvoir produire ces documents, lorsque la réglementation l’exige, de la location convenue ne sortirait aucun effet. Lors de la mise à disposition du matériel, le locataire peut demander qu’un état contradictoire dudit matériel soit dressé dans l’entreprise du loueur ou sur le lieu où il se trouve. En l’absence de cet état contradictoire, le matériel est réputé être en bon état de marche et muni des accessoires nécessaires à son fonctionnement.

Tout locataire qui refuse de prendre en charge le matériel livré au motif que celui-ci n’est pas conforme à sa commande, doit en apporter la preuve, faute de quoi il devra régler le prix du transport A.R. et le coût d’immobilisation dudit matériel.

Lorsque le matériel loué nécessite une installation ou un montage, l’état contradictoire demandé sera dressé aux frais du locataire à la fin de ces opérations chacun pouvant faire appel à un organisme de réception ou à un expert. Si cet état contradictoire fait apparaître l’incapacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel sera considéré comme non livré.

ARTICLE III – NATURE DE L’UTILISATION :

Le locataire doit confier le matériel à un personnel qualifié remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur et faisant partie du personnel permanent de l’entreprise, sauf accord du loueur, le gérer et le maintenir constamment en bon état de marche, c'est-à- dire, l’entretenir selon les prescriptions en usage ou qui lui sont données au début de la location par le loueur en respectant les consignes réglementaires de sécurité.

La location étant conclue en considération de la personne du locataire, que ce soit sur le même site, ou à fortiori sur un autre, il est interdit au locataire de sous louer le matériel. Toute utilisation non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du matériel loué donne au loueur le droit de résilier le contrat de location et d’exiger la restitution du matériel conformément aux dispositions de l’Article XVIII. (Clause résolutoire).

Le locataire s’oblige à faire respecter en toute occasion et par tout moyen le droit de propriété du loueur. En cas de tentative de saisie du matériel, il élèvera toute protestation et prendra toutes mesures pour faire reconnaître le droit de propriété du loueur qu’il aura avisé immédiatement. Si la procédure a été exécutée, il devra faire le nécessaire à ses frais pour en obtenir la mainlevée sans délai. A défaut, le contrat sera résilié au titre de l’article XVII précité.

ARTICLE IV – LIEU D’EMPLOI DU MATERIEL :

Le matériel sera exclusivement utilisé sur le site indiqué ou dans la limite d’une zone limitée précise. Toute utilisation en dehors du site ou de la zone indiquée sans l’accord explicite et préalable du loueur pourra justifier la résiliation de la location avec éventuellement le versement de l’indemnité forfaitaire prévue (voir Article XVIII). L’accès du site sera autorisé au loueur, ou à ses préposés, pendant la durée de la location, sur simple présentation au responsable et dans le respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité.

ARTICLE V – DUREE DE LA LOCATION :

La durée de la location est ferme, à partir d’une date initiale peut être exprimée en mois, ou tout autre unité de temps telle que l’année, avec un engagement horaire mensuel déterminé. La durée de la location part du jour où le matériel loué quitte les entrepôts du loueur ou encore les lieux où ledit matériel loué se trouvait précédemment. Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est restitué au loueur ou mis à la disposition de celui-ci à l’endroit désigné par lui. Les durées de transport, montage, démontage, peuvent éventuellement faire l’objet d’un accord complémentaire. Le loueur ne peut mettre fin à un contrat à durée déterminée.

Les contrats à durée déterminée se renouvellent par tacite reconduction pour une période d’un an, en l’absence d’un avis donné par le locataire, au moins deux mois avant la fin préfixée du contrat.

ARTICLE VI – DUREE D’UTILISATION :

Le matériel loué pourra être utilisé à discrétion pendant les heures normales d’ouverture de l’entreprise locataire (soit 7 heures/jour), suivant l’engagement horaire mensuel déterminé. Toute utilisation au-delà de ce temps constatée par l’horamètre, fait obligation au locataire d’en informer le loueur et entraine un supplément proportionnel du loyer. Aucune réduction de facturation ne peut être envisagée lorsque le matériel est sous utilisé. Tout dépassement d’horaire fera l’objet d’une facture complémentaire.

ARTICLE VII – DATE DE LIVRAISON :

Lorsque le contrat de location prévoit une date de livraison ou de retrait la partie à laquelle incombe la livraison ou le retirait doit avertir l’autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le non-respect de la date convenue engage la responsabilité contractuelle du détaillant.

ARTICLE VIII – TRANSPORT ALLER ET RETOUR :

Le transport du matériel loué à l’aller comme au retour, est à la charge du locataire, il est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l’exécute ou le fait exécuter.

Dans le cas où le transporteur est un tiers, c’est la partie qui fait exécuter le transport qui exerce le recours.

Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n’est pas le cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer les matériels. Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt en informer l’autre afin que leurs dispositions conservatoires puissent être prises sans retard.

ARTICLE IX – INSTALLATION – MONTAGE ET DEMONTAGE :

L’installation pour le montage et l’utilisation du matériel est effectuée par les soins du locataire. Dans le cas contraire, elle fait alors l’objet d’un contrat séparé. Les délais nécessaires et l’importance des frais, ainsi que leur imputation, seront précisés par le contrat.

ARTICLE X – ENTRETIEN ET REPARATION :

Obligations du loueur :

L’entretien et les réparations sont à la charge du loueur, sauf en cas de dommage résultant d’accident ou de mauvaise utilisation. L’entretien du matériel comprend entre autres : le graissage, la lubrification, le remplacement des pièces courantes d’usure, les ingrédients (huiles, graisse, filtre, etc…) et entretien seront fournis et exécutés par le loueur pour éviter tout mélange ou risque de confusion, sauf convention contraire.

Obligations du locataire :

Le locataire s’engage à mettre immédiatement à la disposition des techniciens du loueur chargés de l’entretien du matériel, ce dernier, rendez-vous pris.

En l’absence de cette mise à disposition la totalité des frais de déplacement rendus inutiles par l’indisponibilité du matériel sera supportée par le locataire. Le locataire s’engage à se soumettre aux demandes d’immobilisation pour entretien courant et préventif formulées par le loueur et à informer celui-ci dès que le terme de chacune des périodes de l’entretien prévu est atteint. Il reconnaît la validité à son égard des autorisations de conduite dont les personnels du loueur sont titulaires.

En outre, le locataire assurera à ses frais les opérations d’entretien suivantes :

  • a) La surveillance quotidienne des circuits de filtration et, si le milieu l’exige, le nettoyage quotidien des filtres et le soufflage des circuits de refroidissement,
  • b) Le lavage complet chaque fois qu’il en est besoin,
  • c) Les vérifications de routine avant la mise en marche au début de chaque changement d’équipe, et en fin d’utilisation journalière,
  • d) La vérification quotidienne du niveau d’huile dans les carters moteurs et des niveaux de liquides (antigel si nécessaire dans le système de refroidissement) ainsi que le plein des carburants,
  • e) La vérification hebdomadaire de la pression et de l’état des pneumatiques,
  • f) La réparation des pneumatiques,
  • g) Le changement régulier des pneumatiques, des roues motrices, galets, roulettes stabilisatrices de matériel de magasinage, après usure de la monte d’origine, est également à la charge du locataire,
  • h) Les vérifications hebdomadaires du niveau d’eau des batteries,
  • i) La recharge correcte des batteries avec appoint d’eau distillée,
  • j) Le remplacement des clefs en cas de perte ou de casse.

ARTICLE XI – IMMOBILISATION :

Au cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la durée de la location, le locataire s’engage à en donner avis au loueur sous 48 heures après avoir immédiatement pris les mesures d’urgence qui s’imposent pour éviter toute dégradation. Le loueur doit mettre à la disposition du locataire, 2 jours ouvrés au plus après avoir reçu l’avis d’immobilisation, soit le matériel objet du contrat, soit un matériel de remplacement de caractéristique aussi proche que possible du matériel immobilisé. Si la carence du loueur, qui n’a ni réparé, ni remplacé le matériel, se prolonge au-delà de 8 jours calendaires, à compter de la réception de l’avis d’immobilisation visé par le premier paragraphe du présent article, le locataire peut suspendre le paiement du loyer. Toutefois, si la réparation est rendue nécessaire par la faute du locataire, ce dernier ne pourra se prévaloir du droit de suspendre ou de résilier.

ARTICLE XII – RESPONSABILITES – ASSURANCES :

A L’EGARD DES TIERS (Responsabilité Civile) :

Lorsqu’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, soumis à l’assurance obligatoire, le locataire s’engage à contracter des polices couvrant la responsabilité de circulation. Il remet au loueur, une autorisation de garde et de conduite. Le locataire doit assurer le matériel, quelle que soit la catégorie du matériel, VTM ou non, il doit justifier de cette assurance entre les mains du loueur à qui il transmettra une attestation d’assurance. Le locataire doit couvrir sa responsabilité civile à l’égard du matériel loué. La police d’assurance sera souscrite pour le montant égal au prix d’achat d’un matériel neuf indiqué sur ledit contrat. Le locataire devra informer dans un délai de 48 heures le loueur de tout sinistre ou accident causé par le véhicule.

Les conséquences d’un retard ou d’une absence de déclaration sont à la charge du locataire.

A L’EGARD DU MATERIEL :

Le locataire engage sa responsabilité pour tous les dommages subis par le matériel quelle qu’en soit la cause et s’engage à contracter une police d’assurance vols et bris de machine. Les réparations ou interventions nécessitées par les dommages subis seront systématiquement facturées par le loueur au locataire qui, dès à présent, l’accepte. Toutefois, le locataire ne saurait être tenu responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné. Le locataire peut couvrir sa responsabilité par une police d’assurance ou rester son propre assureur.

ARTICLE XIII – EPREUVES ET VISITES :

Le coût des épreuves et visites réglementaires obligatoires est toujours à la charge du locataire.

ARTICLE XIV – RESTITUTION DU MATERIEL :

A l’expiration du contrat de location, éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, peinture et sellerie comprises, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé, graissé, muni de la quantité de carburant dont il était pourvu à la livraison et accompagné des clefs et documents techniques dont il était accompagné lors de celle-ci. Toute détérioration ou défaut constaté, autre qu’une usure normale par rapport à l’état lors de la livraison, fera l’objet d’une facturation de remise en état. Le matériel sera restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur. Chaque fois que le contrat prévoit qu’il reprendra lui-même le matériel loué, le loueur doit être informé de la disponibilité de son engin par lettre, fax ou mail, au moins 48 heures avant la fin effective de la location. Pendant ce délai, le locataire demeure totalement responsable du matériel loué. Un état contradictoire peut être dressé sur demande du loueur formulé par lettre recommandée A.R. dans les 72 heures suivant la fin de la location, jours non ouvrés exclus. L’état sera réputé contradictoire en l’absence du locataire dûment avisé. Sans convocation du locataire par le loueur dans les délais ci-dessus indiqués, le matériel sera réputé avoir été restitué en bon état.

En cas de retard de restitution excédant 8 jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.

ARTICLE XV – EVICTION DU LOUEUR :

Si le locataire introduit le matériel loué dans un immeuble dont il est locataire, il doit en faire la déclaration au loueur ainsi qu’au propriétaire de l’immeuble, en donnant à ce dernier toutes précisions sur le matériel et son propriétaire et en appelant son attention sur le fait que le matériel ne peut servir de gage au propriétaire de l’immeuble.

Le locataire s’interdit de céder, donner en gage, en nantissement, en sous location, ou de disposer de quelque manière que ce soit du matériel loué. Si un tiers tentait de faire valoir des droits sur ledit matériel, sous la forme d’une revendication, d’une opposition ou d’une saisie, le locataire est tenu d’en informer aussitôt le loueur. En cas de non observation de cette obligation, le locataire serait responsable de tout dommage qui pourrait en résulter : Ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées sur celui-ci ne doivent être enlevées ou modifiées par le locataire.

ARTICLE XVI – PRIX DE LA LOCATION :

Les prix de location sont fermes pour la durée du contrat suivant l’engagement horaire. Toute modification du contrat devra faire l’objet d’un avenant signé par les 2 parties.

ARTICLE XVII – VERSEMENT DE GARANTIE :

En garantie des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat, le locataire dépose lors de la conclusion du contrat, un versement de garantie, constitue une caution bancaire ou toute autre sureté, sauf convention contraire ou particulière. Cette garantie ne devra pas dépasser 10% de la valeur neuve, hors taxe, du matériel loué, elle ne pourra d’autre part être inférieure à un mois de location. Elle sera restituée en fin de location par équivalent quand il s’agit de choses fongibles ou créditée sur la facture de location avec éventuellement les intérêts légaux.

ARTICLE XVIII – CLAUSE RESOLUTOIRE :

En cas de non observation de l’une quelconque des conditions de la convention, notamment de celles relatives à l’entretien et à l’utilisation du matériel loué, comme en cas de non-paiement du loyer au terme convenu, de non acceptation ou de non-paiement à leur échéance des traites émises à cet effet, la location est résiliée, si bon semble au loueur, aux torts et griefs du locataire, à l’expiration d’un délai de huitaine à compter de l’envoi d’une lettre recommandée A.R. valant mise en demeure.

Le loueur a toujours la possibilité de demander si besoin est, en justice, l’exécution pure et simple du contrat. Dans le cas de résiliation, le locataire doit faire retour du matériel ou de le laisser reprendre, étant précisé que toutes les obligations stipulées du locataire en cas de non représentation ou de non restitution du matériel, en fin ou en cours de contrat, restent applicables. Le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des référés du lieu de situation du matériel afin de voir ordonner la restitution immédiate du matériel loué. En cas de résiliation anticipée du contrat de location en vertu du présent article, le loueur pourra réclamer à titre d’indemnité forfaitaire, le paiement de 25% des loyers restant à courir. Toutefois, lorsque le matériel présente des caractéristiques particulières telles qu’il ne peut être commercialisé à nouveau sans un long délai, le locataire devra régler en sus une indemnité de remplacement égale à 25% des loyers restant à courir. Dans une telle éventualité, les 2 parties se rencontrent pour définir les modalités d’application ce qui fera l’objet d’un avenant au contrat.

ARTICLE XIX – LITIGES :

Si des différents apparaissent dans l’exécution du présent contrat, les services compétents du locataire et du loueur sont convenus de se rencontrer dans les 3 jours ouvrés suivants, afin de s’efforcer de les régler à l’amiable. A défaut d’accord, il reviendra au Tribunal de Commerce de Melun de régler ce litige.